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Immo Point N°15  - Février 2015

Immo Point N°15 - Février 2015

Publié le : 07/04/2016 07 avril avr. 04 2016

Focus : LES DROITS RÉELS DE JOUISSANCE SPÉCIALE OU LA LIBERTÉ D’INNOVER.

Il aura fallu plus d’un siècle pour que l’abandon de la thèse du numerus clausus des droits réels soit réaffirmé par la Cour de cassation. L’arrêt Caquelard (Cass. req., 13 février 1834 : GAJC, Dalloz, T.1, n° 60, p. 310) regardait vers le passé en autorisant la survivance des droits réels ’Ancien Droit sous l’empire du tout jeune Code civil ; l’arrêt Maison de la Poésie (Cass. 3e civ., 31 octobre 2012, n°11-16304) se tourne vers l’avenir en consacrant l’existence d’un droit réel de jouissance inconnu du Code civil mais évoqué dans un projet de réforme du même code. Il est frappant de constater que l’attendu de principe de l’arrêt de la Cour de cassation reprend mot pour mot la définition donnée à ce droit par l’article 608 du projet : H.Périnet- Marquet, ss. la dir., Propositions de l’association Henri Capitant pour une réforme du droit des biens, Paris, Lexisnexis, 2009). La troisième Chambre civile de la Cour de cassation accorde ainsi la possibilité au propriétaire de consentir à un tiers un droit réel de jouissance perpétuel 

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