Interdiction du démarchage téléphonique sans accord préalable à compter du 11 août 2026
Publié le :
13/05/2026
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Le démarchage téléphonique constitue un mode classique de prospection commerciale consistant, pour un professionnel, à solliciter un consommateur afin de lui proposer un bien ou un service. La loi du 30 juin 2025 contre les fraudes aux aides publiques modifie en profondeur le cadre juridique applicable à ces pratiques. À compter du 11 août 2026, le principe ne sera plus la liberté de prospecter sauf opposition, mais l’interdiction de contacter un particulier sans son accord préalable.
Un principe d’interdiction généralisé à l’ensemble des secteurs
Initialement envisagée pour certains domaines sensibles, tels que la rénovation énergétique ou l’adaptation des logements au handicap et au vieillissement, la réforme a finalement été étendue à l’ensemble des activités économiques. Dès son entrée en vigueur, toute opération de prospection téléphonique sera prohibée en l’absence de consentement préalable du consommateur, à l’exception de la vente de journaux, périodiques et magazines. Ce basculement met fin au système d’opposition qui structurait jusqu’alors le dispositif. Le consentement exigé devra être libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable à tout moment. Il appartiendra au professionnel d’en rapporter la preuve. En pratique, cet accord pourra résulter d’une démarche positive du consommateur lors d’un achat, d’un passage en magasin ou de la validation d’un formulaire en ligne.Fin de Bloctel et encadrement des exceptions
Le mécanisme actuel reposait sur l’inscription volontaire des particuliers sur la liste Bloctel afin de s’opposer au démarchage. Ce service sera supprimé à compter du 11 août 2026, le nouveau régime rendant inutile toute liste d’exclusion. Jusqu’au 10 août 2026, le droit en vigueur demeure applicable. Cette période transitoire doit permettre aux entreprises d’adapter leurs procédures internes, notamment en matière de collecte et de conservation des preuves de consentement. La loi maintient toutefois la possibilité de contacter un consommateur dans le cadre d’une relation contractuelle préexistante, notamment pour proposer des produits ou services complémentaires liés à un contrat déjà souscrit. En outre, tout refus exprimé en cours d’appel devra entraîner l’interruption immédiate de la conversation et l’absence de relance ultérieure. Enfin, le texte prévoit un renforcement des sanctions, en particulier en cas d’abus de faiblesse. Les personnes morales encourront des pénalités accrues, certaines modalités devant encore être précisées par décret.Historique
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