Faute intentionnelle : dans quels cas l’assureur peut-il écarter sa garantie ?
Publié le :
20/10/2026
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La survenance d’un sinistre ne conduit pas nécessairement l’assureur à indemniser l’assuré. Dans certaines situations, le comportement de ce dernier peut justifier une exclusion de garantie.
C’est notamment le cas lorsque le dommage résulte d’une faute intentionnelle ou dolosive. Encore faut-il caractériser précisément cette faute : le simple fait d’avoir volontairement commis l’acte à l’origine du sinistre ne suffit pas toujours.
L’article L. 113-1 du Code des assurances et la jurisprudence encadrent ainsi strictement les situations dans lesquelles l’assureur peut refuser sa garantie.
Qu’est-ce qu’une faute intentionnelle en matière d’assurance ?
Par principe, les dommages causés par la faute de l’assuré restent couverts par son contrat d’assurance.
L’article L. 113-1 du Code des assurances prévoit néanmoins que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La faute intentionnelle suppose une volonté particulière : l’assuré doit avoir recherché le dommage tel qu’il s’est effectivement réalisé.
Il ne suffit donc pas de démontrer que son comportement était volontaire ou qu’il avait conscience de prendre un risque. L’assureur doit établir que l’assuré souhaitait provoquer le résultat dommageable lui-même.
Cette distinction peut avoir des conséquences importantes. Une personne peut ainsi accomplir volontairement un acte dangereux sans avoir voulu l’ensemble des dommages qui en résultent.
La faute dolosive permet-elle également de refuser la garantie ?
À côté de la faute intentionnelle, la jurisprudence reconnaît une notion distincte : la faute dolosive.
Elle correspond à un acte délibéré accompli par l’assuré avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
La différence est importante. Dans cette hypothèse, il n’est pas nécessaire de démontrer que l’assuré souhaitait précisément obtenir le dommage subi.
L’exclusion peut être retenue lorsque son comportement rendait la réalisation du dommage inévitable et qu’il en avait conscience.
La faute dolosive ne peut cependant pas être déduite de la seule gravité du comportement ou du caractère prévisible du dommage. L’assureur doit établir que l’assuré avait conscience de son caractère inéluctable.
Ainsi, une simple imprudence, même particulièrement grave, ne suffit pas nécessairement à faire disparaître la garantie.
L’assureur peut-il prévoir ses propres exclusions dans le contrat ?
Le contrat d’assurance peut également comporter des clauses d’exclusion de garantie. Leur validité est toutefois strictement encadrée.
L’article L. 113-1 du Code des assurances exige qu’une exclusion conventionnelle soit formelle et limitée.
Concrètement, l’assuré doit pouvoir comprendre précisément, à la lecture de son contrat, les situations dans lesquelles il ne sera pas couvert.
Une clause ambiguë ou formulée de manière trop générale ne peut donc pas être opposée à l’assuré.
Dans un arrêt du 20 janvier 2022, la Cour de cassation a ainsi censuré des décisions qui avaient retenu l’application de clauses relatives aux dommages volontairement ou intentionnellement causés. Les juges avaient été contraints d’interpréter ces clauses pour déterminer leur portée (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529)
Or, dès lors qu’une clause nécessite une interprétation, son caractère formel et limité peut être remis en cause.
En pratique, l’assureur souhaitant écarter sa garantie doit donc distinguer deux situations. Il peut invoquer directement l’exclusion légale en démontrant une faute intentionnelle ou dolosive répondant aux critères de l’article L. 113-1.
Il peut également s’appuyer sur une exclusion prévue au contrat, à condition que celle-ci soit rédigée de manière suffisamment précise.
Le refus de garantie dépend ainsi autant des circonstances du sinistre que de la qualification du comportement de l’assuré et, le cas échéant, de la rédaction du contrat d’assurance.
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