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Immo Point N°12  - Mars 2014

Immo Point N°12 - Mars 2014

Publié le : 07/04/2016 07 avril avr. 04 2016

Focus : DÉLAIS DES RECOURS ENTRECONSTRUCTEURS : LA CONFUSION DEMEURE

Au stade des recours entre les intervenants à l’acte de construire, la question a souvent été posée de la prescription applicable et de son point de départ. En l’état actuel du droit, les interrogations concernent l’applicabilité des dispositions des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil. Le premier des deux textes, dont le contenu est issu d’une ordonnance n° 2005-658 du
8 juin 2005, dispose : « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de
dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionné aux
articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et,
pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception ». Le second procède de la loi
n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription civile. Il prévoit qu’en « dehors
des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2,

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